Des dizaines d'assurés ont poursuivi leurs assureurs pour obtenir une couverture pour les pertes d'exploitation résultant de la pandémie de COVID-19 et des ordonnances de fermeture gouvernementales connexes. Une grande majorité a perdu. À maintes reprises, les tribunaux qui présidaient ces affaires les ont rejetées au motif qu'il n'y avait pas eu de perte physique ou de dommage aux biens de l'assuré. Dans un tribunal d'État de Pennsylvanie, cette tendance a changé.

Dans MacMilles, LLC d/b/a Grant Street Tavern v. Erie Insurance Exchange, la juge Christine Ward de la Cour des plaids communs du comté d'Allegheny, en Pennsylvanie, a récemment accordé un jugement sommaire à une taverne qui a été forcée de fermer "[a]s en raison de la propagation du COVID-19 et des ordres du gouverneur. » Contrairement à d'autres affaires de cette nature, le tribunal a déterminé que « la perte de jouissance de sa propriété par MacMilles était à la fois « directe » et « physique ». La propagation de COVID-19, et une limitation souhaitée de celle-ci, avait une relation logique, causale et/ou consécutive étroite avec la manière dont le demandeur a matériellement utilisé sa propriété et son espace physique. »

La disposition sur la protection du revenu de la police de responsabilité civile commerciale émise par Erie offrait une couverture pour « la « perte » physique directe ou les dommages causés aux biens couverts… causés par ou résultant d'un risque assuré contre. » Le terme « perte » a été défini comme la « perte directe et accidentelle ou les dommages causés aux biens couverts ». De plus, la « Protection du revenu » a été désignée comme « la perte de « revenus » et/ou « revenus de location » que vous subissez en raison d'une « interruption d'activité » partielle ou totale résultant d'une « perte » ou de dommages matériels… » « Interruption d'activité » était la période pendant laquelle l'entreprise concernée a été « partiellement ou totalement suspendue ».

Le tribunal a déterminé que l'enquête critique dépendait de la question de savoir si MacMilles avait subi « une perte physique directe ou des dommages à sa propriété ». L'assureur, comme les assureurs l'ont fait devant les tribunaux de tout le pays au cours des 16 derniers mois, a fait valoir que « les pertes ou dommages physiques directs » nécessitaient une altération physique ou des dommages à la propriété elle-même. S'opposant, le demandeur a affirmé que la phrase clé n'exigeait pas une modification physique de la propriété dans la mesure où cette perte de jouissance de la propriété était également couverte.

Reconnaissant que certains tribunaux avaient interprété « la « perte physique directe ou l'endommagement » des biens comme exigeant un certain degré d'altération physique ou de dommages à la propriété pour que la couverture soit attachée, le juge Ward a noté qu'une telle interprétation confondait « la perte physique directe de » et « dommages physiques directs à », et ignoré la nature distincte de ces phrases, qui ont été séparées par le disjonctif « ou ». De plus, une interprétation ne distinguant pas ces phrases distinctes réduirait certains mots de la police à un simple surplus et contredirait le «principe essentiel d'interprétation des contrats» selon lequel tous les mots doivent être appliqués. Par conséquent, il était clair pour le juge Ward que « en raison de la présence de… « ou » », « la « perte » physique directe de » signifiait quelque chose de différent de « des dommages physiques directs à ».

Passant à côté du dictionnaire Merriam-Webster souvent cité, le tribunal a déterminé que le sens ordinaire de « perte » incluait l'acte de perdre la possession et/ou la privation de propriété, plutôt que les dommages, la destruction ou la ruine de la propriété. La distinction résidait dans le fait que le « dommage » pouvait englober toutes les formes de préjudice causé à la propriété, tandis que la « perte » pouvait impliquer une privation d'usage de la propriété sans aucun préjudice en soi. Le tribunal a également examiné le sens de « direct » qu'il considérait comme « « procéder d'un point à un autre dans le temps ou dans l'espace sans déviation [and/or ] caractérisé par une relation logique, causale ou consécutive étroite » ; et, « physique », qu'il a défini comme « de ou se rapportant à la science naturelle… ayant une existence matérielle…[and/or] perceptible… par les sens et soumis aux lois de la nature…’ »

En accordant un jugement sommaire contre l'assureur, le tribunal a jugé que la taverne avait effectivement subi une perte physique directe d'usage de la propriété en l'absence de tout dommage à la propriété elle-même. La propagation de COVID-19 et le désir de retarder sa prolifération avaient une relation de causalité/conséquence avec la capacité du plaignant à utiliser son espace physique. De plus, c'est la propagation de COVID-19 et les mesures de distanciation sociale associées (avec ou sans ordonnance du gouverneur) qui, selon le tribunal, ont amené la taverne à « limiter physiquement l'utilisation des biens et le nombre de personnes pouvant habiter des bâtiments physiques à à un moment donné, voire pas du tout.

Cette prise de position ne semble pas être une simple analyse de mots par un tribunal renégat. Son raisonnement, bien qu'il soit manifestement minoritaire dans les affaires traitant de litiges liés à l'assurance contre les pertes d'exploitation liés au COVID-19, indique que les tribunaux continueront de déterminer la couverture sur la base des conditions expresses du contrat d'assurance spécifique en cause et de la loi de l'État applicable.

© 2021 Epstein Becker & Green, C.P. Tous droits réservés. National Law Review, Volume XI, Numéro 158